Article R351-24 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.
Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 avril 1991, 83127, publié au recueil Lebon
Annulation

Le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer le délai pendant lequel les personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée ont droit à la prime de déménagement prévue à l'article L.351-5 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, légalité de l'article R.351-24 du code qui a arrêté à six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive, à peine de forclusion, le délai pendant lequel la demande de prime de déménagement doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée (sol. impl.).

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article r.351-24 du code·
  • Aide personnalisee au logement -conditions d'attribution·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
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  • Aides financières au logement·
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  • Loi et règlement

2Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2014, n° 1305680
Rejet

[…] — que l'article R. 351-24 du code de la construction et de l'habitation fait obstacle au paiement de la prime de déménagement lorsqu'elle n'est pas demandée dans le délai de six mois après la date du déménagement ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1401868
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution de l'aide personnalisée au logement ouvre droit au versement d'une prime de déménagement dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière d'allocation de logement. Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature. »; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-24 du même code : « (…) Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur. »

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