Article R351-26 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R823-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1

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Décisions123


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 0902793
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-26 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire… » et qu'aux termes de l'article R. 351-51 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement sont portées sous forme de recours administratif devant la commission départementale des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1000832
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 351-8 et R. 351-26 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du Fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 21 mars 2013, n° 1200891
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 351-8 et R. 351-26 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du Fonds national de l'habitation par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, désignées pour assurer le versement de l'aide personnalisée au logement, […]

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