Article R351-32 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2011, n° 0903353

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1°. […] L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. ( …) » ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : «L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.351-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt:/ Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L.351-3-1, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 juillet 2013, n° 1201142
Annulation

[…] 1 – Aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la commission départementale des aides publiques au logement…2° statue… sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur… » ; et aux termes de l'article R 351-32 du même code : « La commission départementale des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées « ;

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3Tribunal administratif de Nice, 29 juillet 2013, n° 1203010
Annulation

[…] 1 – Aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « … la commission départementale des aides publiques au logement…2° statue… sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur… » ; et aux termes de l'article R 351-32 du même code : « La commission départementale des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées « ;

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