Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-17-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1981
Est créé par : Décret 81-677 1981-06-29 ART. 13 JORF 30 JUIN 1981
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.
Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.
Commentaires • 10
Décisions • 17
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. » ; qu'aux termes de l'article R351-17-3 : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. »
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[…] 29 euros ; que la caisse d'allocations familiales, en retenant les revenus 2008, a fait une exacte application de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation pour déterminer le montant de l'aide ; qu'en conformité avec l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, […] que la caisse d'allocations familiales a vérifié l'exactitude du calcul qu'elle avait fait en application des articles L. 351-3, R. 351-17-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne pouvait que rejeter la demande de révision du montant de l'aide personnalisée au logement dès lors que celui-ci résulte d'une exacte application de la réglementation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1508818
[…] 04-02 […] — le tribunal administratif de Paris a considéré dans son jugement du 1 er septembre 2014 que les montants d'aide personnalisée au logement versés au profit de M. Z de 2011 à 2013 étaient conformes aux dispositions applicables ; le montant versé au requérant au titre de l'année 2014 a également été calculé conformément à la législation applicable et notamment aux articles R. 351-17-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
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