Article R351-17-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version25/06/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-16 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-505 du 21 juin 2018 - art. 1

Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 25 juin 2018

Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 28 février 2018
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Décisions17


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1302514
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. » ; qu'aux termes de l'article R351-17-3 : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. »

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 mars 2012, n° 1004050
Rejet

[…] 29 euros ; que la caisse d'allocations familiales, en retenant les revenus 2008, a fait une exacte application de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation pour déterminer le montant de l'aide ; qu'en conformité avec l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, […] que la caisse d'allocations familiales a vérifié l'exactitude du calcul qu'elle avait fait en application des articles L. 351-3, R. 351-17-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle ne pouvait que rejeter la demande de révision du montant de l'aide personnalisée au logement dès lors que celui-ci résulte d'une exacte application de la réglementation ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2015, n° 1508818
Rejet

[…] 04-02 […] — le tribunal administratif de Paris a considéré dans son jugement du 1 er septembre 2014 que les montants d'aide personnalisée au logement versés au profit de M. Z de 2011 à 2013 étaient conformes aux dispositions applicables ; le montant versé au requérant au titre de l'année 2014 a également été calculé conformément à la législation applicable et notamment aux articles R. 351-17-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

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