Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
Article R351-21-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1987
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Version01/04/1997
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Version01/07/1999
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 15 août 1987
Est créé par : Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 6 () JORF 15 août 1987
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, en raison des dispositions de l'article R. 351-21-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit un taux d'effort minimum pour les accédants à la propriété bénéficiaires de l'APL, la baisse des remboursements des prêts PAP risque d'être annulée par une baisse équivalente de l'APL versée. […]
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