Article R351-21-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-17 (V)

Entrée en vigueur le 15 août 1987

Est créé par : Décret n°87-669 du 14 août 1987 - art. 6 () JORF 15 août 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
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Entrée en vigueur le 15 août 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1997
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 16 mars 1998

Cependant, en raison des dispositions de l'article R. 351-21-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit un taux d'effort minimum pour les accédants à la propriété bénéficiaires de l'APL, la baisse des remboursements des prêts PAP risque d'être annulée par une baisse équivalente de l'APL versée. […]

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