Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires
Article R351-17-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 7
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence d'une part au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'autre part aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, selon des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La participation minimale est définie par le même arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
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[…] — il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des articles L. 351-3 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dès lors que pour la période de janvier à décembre 2015, doivent être retenues les ressources perçues durant l'année 2013 qui sont les salaires déclarés aux services fiscaux par M me X et les pensions déclarées par son mari, après abattement fiscal de 10 % ; l'article R 351-17-4 du code de la construction et de l'habitation précise l'assiette des ressources à retenir qui s'élèvent donc en 2013 à 10 700 euros pour le calcul des droits de l'année 2015 ; en application de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] 38-03-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17-3 du même code : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, […] qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 351-17-4 du même code : « Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :- un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0604998
[…] l'article L. 351 -14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 351 -47 du même code : «Les compétences prévues à l'article L. 351 […]
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