Article R351-17-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1739 du 29 décembre 2014 - art. 1

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

La participation minimale est définie par le même arrêté.

Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 mars 2016, n° 1600905
Rejet

[…] — il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des articles L. 351-3 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dès lors que pour la période de janvier à décembre 2015, doivent être retenues les ressources perçues durant l'année 2013 qui sont les salaires déclarés aux services fiscaux par M me X et les pensions déclarées par son mari, après abattement fiscal de 10 % ; l'article R 351-17-4 du code de la construction et de l'habitation précise l'assiette des ressources à retenir qui s'élèvent donc en 2013 à 10 700 euros pour le calcul des droits de l'année 2015 ; en application de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2014, n° 1315517
Annulation

[…] 38-03-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-13-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage » ; qu'aux termes de l'article R. 351-17-3 du même code : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, […] qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 351-17-4 du même code : « Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :- un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0604998
Rejet

[…] l'article L. 351 -14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 351 -47 du même code : «Les compétences prévues à l'article L. 351 […]

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