Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement / PARAGRAPHE I : Dispositions relatives aux locataires
Article R351-17-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Est créé par : Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 5 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2012, n° 1000685
[…] Le préfet de la Marne fait valoir que : — M me X était encore en activité en 2008, année civile de référence pour le calcul de l'aide personnalisée au logement ; — les ressources de la requérante sont supérieures au barème défini aux articles R. 351-17-2 à R.351-17-5 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; M me X soutient en outre qu'elle perçoit une pension d'invalidité depuis 2005 et que ce faisant elle ne pouvait pas être en activité en 2008 ;
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