Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement
Article R351-28-1 du Code de la construction et de l'habitation
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L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, alimenté par différents prélèvements obligatoires énumérés à l'article L. 351-7, est équilibré par des dotations de l'Etat, et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] 1
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[…] aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ». Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […]
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[…] Il fait valoir que le trop-perçu a pour origine la modification de la situation professionnelle de l'épouse du requérant, M me X ayant repris une activité professionnelle ne pouvait plus bénéficier de l'abattement de 30 % sur ses ressources ; que la situation du requérant a été prise en compte par la caisse qui lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 645,19 euros et a autorisé le remboursement du solde à raison d'un versement mensuel calculé conformément aux dispositions de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le requérant n'établit pas que la décision serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'est pas allégué qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2009, n° 0900910
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.(…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code : « Pour l'application de la présente section : – est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, […] R. 351-17 et R. 351-28-1, […]
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« Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : » (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, […]
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