Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Fonds national de l'habitation / Sous-section 1 : Organisation
Article R351-34 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415561
) Il résulte des articles L. 351-6, L. 351-8, L. 351-14, R. 351-33 et R. 351-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les décisions par lesquelles le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours préalables en matière d'aide personnalisée au logement (APL) sont prises pour le compte de l'Etat. … Avant l'insertion de l'article R. 825-4 dans le CCH par le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, […]
Lire la suite…- Qualité dévolue au seul préfet territorialement compétent·
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