Article R351-35 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 33

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R811-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.
Il établit son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2014, n° 1202408
Rejet

[…] — le projet architectural indique que la demande est relative à la réhabilitation de la résidence pour personnes âgées Guinard en foyer logements, qui relève du 1 er alinéa de l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, alors que le formulaire fait état d'une résidence sociale, qui relève du 4 e alinéa du même article ; le projet est également susceptible de relever des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 de ce code ; en l'absence de certitude sur la destination réelle des locaux, le permis de construire doit être annulé ;

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