Article R351-36 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 octobre 1998, 95LY00312, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-36 du même code, […] qu'enfin aux termes du 37 de la directive du fonds national de l'habitation du 5 septembre 1985 modifiée par celle du 26 avril 1991 : « La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est seule habilitée à autoriser la levée de la prescription biennale prévue à l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation (par exemple lorsqu'une erreur de l'organisme payeur entraîne un préjudice important pour le bénéficiaire ou lorsque la situation du bénéficiaire le justifie). » ;

 Lire la suite…
  • 351-11 du code de la construction et de l'habitation·
  • Prescription biennale édictée par l'article l·
  • Aide personnalisee au logement -paiement de l'aide·
  • Aides financières au logement·
  • Illégalité·
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Habitation·
  • Prescription biennale·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).