Article R351-38 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 11 mai 1995
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