Article R351-38 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version11/05/1995
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2009
>
Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 1995

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 11 mai 1995

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).