Article R351-38 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1530 du 22 décembre 2008 - art. 3

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :


- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;


- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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