Article R351-38 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :


-pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;


-le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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