Article R351-39 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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