Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Fonds national d'aide au logement / Sous-section 2 : Attributions
Article R351-39 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version11/11/2012
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
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