Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Fonds national de l'habitation / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R351-40 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 12 octobre 2009, n° 0903767
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;.. » Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dette, […] en indiquant les délais et voies de recours ; qu'aux termes de l'article R. 351- 40 dudit code : « La commission notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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