Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Fonds national de l'habitation / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R351-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 11 () JORF 11 mai 1995
I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;
5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;
6. Les revenus des fonds placés ;
7. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;
5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;
6. Les revenus des fonds placés ;
7. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Conseil national de l'habitat (CNH), instance consultative dont les attributions sont définies à l'article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est compétent pour l'ensemble des questions relatives au logement. […] Le CNH s'est réuni huit fois en séance plénière entre début 2006 et fin 2007 pour, notamment, donner un avis sur des textes essentiels tels les décrets d'application de la loi portant engagement national pour le logement. […] Ses dépenses directes sont limitées à des frais de prestations extérieures de sténotypie lors des séances plénières, payées par le Fonds national d'aide au logement, en application de l'article R. 351-42 du CCH. […]
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