Article R351-43 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 6

La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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