Article R351-45 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-6 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :
1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mai 2024, n° 21/02804
Confirmation

[…] Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.

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