Article R351-45 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1530 du 22 décembre 2008 - art. 7

La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître au fonds national d'aide au logement :


1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;


2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mai 2024, n° 21/02804
Confirmation

[…] Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.

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