Article R351-45 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R813-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 8

La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole font connaître au fonds national d'aide au logement :


1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;


2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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