Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement
Article R351-51 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la commission. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la commission départementale des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.
Commentaires • 5
« Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), […] rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : » L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen […] A…le 30 octobre 2015 et versé par elle au dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait présenté le 27 août 2015 le recours administratif prévu par l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, […] il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] Comme la commission de recours amiable existait et fonctionnait depuis longtemps dans chaque caisse d'allocations familiales comme dans tout autre organisme de sécurité sociale du régime général, […] ne lui était plus applicable, ni la rédaction de l'article R. 351-51 qui figurait encore dans le code. […] Comme ce délai est le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 pour saisir, […]
Lire la suite…Décisions • 440
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Aide·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Construction·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Versement·
- Recouvrement
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Construction·
- Aide·
- Tribunaux administratifs·
- Versement·
- Situation de famille·
- Modification
3. Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0602093
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Justice administrative·
- Logement·
- Habitation·
- Construction·
- Aide·
- Commissaire du gouvernement·
- Mise en demeure·
- Tribunaux administratifs·
- Famille
Aux termes des dispositions de l'article R. 351-51 du Code de la construction et de l'habitation : "A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. « L'organisme payeur doit être saisi dans le
Lire la suite…