Article R351-51 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R825-1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. L825-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 11

A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.

L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui. L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.

Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires5


Me Pierre-henry Desfarges · consultation.avocat.fr · 19 juillet 2019

Aux termes des dispositions de l'article R. 351-51 du Code de la construction et de l'habitation : "A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. « L'organisme payeur doit être saisi dans le

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blog.landot-avocats.net · 27 janvier 2019

« Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), […] rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : » L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen […] A…le 30 octobre 2015 et versé par elle au dossier soumis au juge du fond que l'intéressé avait présenté le 27 août 2015 le recours administratif prévu par l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation ;

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, […] il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] Comme la commission de recours amiable existait et fonctionnait depuis longtemps dans chaque caisse d'allocations familiales comme dans tout autre organisme de sécurité sociale du régime général, […] ne lui était plus applicable, ni la rédaction de l'article R. 351-51 qui figurait encore dans le code. […] Comme ce délai est le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 pour saisir, […]

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Décisions440


1Tribunal administratif de Rouen, 19 octobre 2010, n° 0802732

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2010, n° 0803129

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0602093

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que les caisses d'allocations familiales, […] et alors même que l'allocataire n'a pas exercé, dans le délai prescrit, les recours prévus par les dispositions des articles L. 351-14, R. 351-50 et R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, d'examiner le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse d'allocations familiales ;

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