Article R351-53 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 1984 est l'article : Décret 77-813 1977-07-18 art. 7

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.
Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 mai 1995
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Décisions163


1Tribunal administratif de Melun, 2 juillet 2009, n° 0606359
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation dispose que la Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat « statue …. sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur… » ; […] faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01266, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : ( …) 2° statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; […] qu'aux termes de l'article R.351-47 du même code ces compétences sont exercées par la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT ; qu'en application des articles R.351-51 et R.351-53 du même code cette section doit être saisie de toute contestation d'une décision relative à l'aide personnalisée au logement préalablement à tout recours contentieux devant le tribunal administratif; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 septembre 1994, 93NC00629, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, […] comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

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