Article R351-62-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/10/1990
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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