Article R353-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/1979
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2007, n° 07/03958
Infirmation partielle

[…] AEDIFICAT s'étant affranchie des obligations résultant des articles L. 353-15-1 et R. 353-9 du code de la construction et de l'habitation, a bloqué le dossier APL qu'il avait demandé et ainsi entendu frauder ses droits à cette allocation et d'autre part que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le commandement doit être annulé pour avoir été délivré dans des conditions irrégulières ; qu'il sollicite très subsidiairement des délais pour régler le solde de sa dette locative ;

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  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Service social·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation·
  • Ordonnance·
  • Provision·
  • Montant·
  • Demande
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