Article R353-34 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.
Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 28 décembre 2004

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

Les caractéristiques et les conditions de mise en place du PIG, prévu par l'article R. 353-34 du code de la construction et de l'habitation (MI), ont été précisées par la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 2002-68/UHC/26 du 8 novembre 2002. […]

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