Article R353-36 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-36, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 28 avril 2008, n° 06/01661
Confirmation

[…] Attendu que la dénonciation de la convention pour le 30 Juin 2002, a été effectuée par acte d'Huissier de Justice signifié le 20 novembre 2001 au Préfet de l'Isère représentant le Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, conformément aux modalités prévues à l'article R 353-36 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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