Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°)
Article R353-36 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 28 avril 2008, n° 06/01661
[…] Attendu que la dénonciation de la convention pour le 30 Juin 2002, a été effectuée par acte d'Huissier de Justice signifié le 20 novembre 2001 au Préfet de l'Isère représentant le Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, conformément aux modalités prévues à l'article R 353-36 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
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