Article R353-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version19/07/1990
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-37, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires8


Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, selon l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. […] Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.« Selon l'article 3 du bail : « Le Preneur reconnaît n'avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale qui doit à ce titre ê

 Lire la suite…

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2022

[…] La Cour de cassation rappelle que le bailleur peut, suivant les circonstances, résilier le bail si le preneur emploie la chose louée pour un usage différent de celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur (articles 1728 et 1729 du Code civil). La Cour rappelle également que les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins 8 mois par an (article R. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation). […] POSITION DE LA COUR DE CASSATION : le locataire doit rembourser TOUS les loyers indûment perçus

 Lire la suite…

Cloix Mendès-Gil · 31 octobre 2022

>l'article R.353-37 du Code de la construction et de l'habitation) et, d'autre part, en restitution des fruits civils alors perçus. Suivant arrêt du 23 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a rejeté les demandes formées par le bailleur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 8 avril 2024, n° 23/01398

[…] La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [X] n'occupe pas personnellement les lieux loués qu'il a, au surplus, délibérément sous-loués en contravention avec l'article 8 du bail et les articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et R353-37 du Code de la construction et de l'habitation. […] raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. L'article R.353-37 du Code de la construction et de l'habitation rappelle que les logements conventionnés sont loués à des personnes physiques à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. […]

 Lire la suite…
  • Commissaire de justice·
  • Loyer·
  • Commandement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Sous-location·
  • Locataire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Résiliation du bail·
  • Sommation·
  • Assignation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 5 mars 2024, n° 21/19241
Confirmation

[…] En application de l'article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation : 'Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.'

 Lire la suite…
  • Baux d'habitation et baux professionnels·
  • Contrats·
  • Habitat·
  • Sous-location·
  • Bail·
  • Expulsion·
  • Résiliation judiciaire·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Indemnité d 'occupation

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 octobre 2014, n° 13/08052
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

 Lire la suite…
  • Constat d'huissier·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Titre·
  • Logement·
  • Mère·
  • Procédure civile·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).