Article R353-41 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1995
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Version28/12/2004
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 13 mai 2020, n° 17/01886
Infirmation partielle

[…] Elle observe que le bail comporte une clause de révision du loyer faisant uniquement référence à 'la législation en vigueur' sans plus de précision et indique qu'il existe deux formes de révision du loyer selon l'article R353-41 du code de la construction et de l'habitation applicable aux logements conventionnés, respectivement la révision annuelle et le réajustement de loyer à l'expiration des périodes triennales. […]

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  • Loyer·
  • Logement·
  • Résiliation du bail·
  • Expulsion·
  • Délais·
  • Codébiteur·
  • Paiement·
  • Jugement·
  • Libération·
  • Dette

2Cour de cassation, Avis, 5 mai 1995

[…] « Le réajustement du loyer conventionné de l'article R. 353-41 du Code de la construction et de l'habitation est-il assimilable à une réévaluation de loyer au sens des dispositions de l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ?"

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  • Habitation·
  • Logement·
  • Réévaluation·
  • Construction·
  • Loyer modéré·
  • Application·
  • Demande d'avis·
  • Bailleur·
  • Bail·
  • Tribunal d'instance

3Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 5 mai 1995, 09-50.002, Publié au bulletin

[…] " Le réajustement du loyer conventionné de l'article R. 353-41 du Code de la construction et de l'habitation est-il assimilable à une réévaluation de loyer au sens des dispositions de l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ? "

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  • Conventions conclues en application de l'article l. 351·
  • 351-2.4° du code de la construction et de l'habitation·
  • 2.4° du code de la construction et de l'habitation·
  • Conventions conclues en application de l'article l·
  • Réajustement du loyer conventionné·
  • Habitation a loyer modere·
  • Application·
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  • Loyer·
  • Logement
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