Article R353-44 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-44, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions11


1Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2016, n° 15/00953
Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

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  • Habitat·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Provision·
  • Public·
  • Épouse·
  • Dommages et intérêts·
  • Charges

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 6 octobre 2011, n° 10/11644
Infirmation partielle

[…] Qu'ainsi la contestation portant sur l'existence même des espaces verts ne peut prospérer; Attendu que les prestations fournies au titre des postes 'Hygiène et Maintenance' (entretien des parties communes) et'Ascenseurs' sont justifiées par les factures versées aux débats, que le fait que l'ascenseur soit souvent en panne, à le supposer établi, ne permet pas d'exonérer les locataires des charges relatives à ce poste; Attendu qu'en l'état de ces éléments il n'y a pas lieu à remboursement des sommes versées au titre des charges récupérables prévues à l'article R353-44 du code de la construction et de l'habitation; Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé; SUR LA CLAUSE D'HABITATION FAMILIALE

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  • Locataire·
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  • Bailleur·
  • Public·
  • Loyer·
  • Logement

3Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2015, n° 14/04579
Infirmation partielle

[…] S'agissant des charges récupérables, énumérées par le décret du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la convention applicable, le bailleur peut exiger des provisions sur charges payables mensuellement, qui doivent donner lieu à une régularisation annuelle (articles R 353-44 alinéa 2 et R 353-18 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation).

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