Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°)
Article R353-46 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est créé par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 février 2021, n° 18/17975
[…] Au dispositif de ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, Madame A B sollicite de la Cour, au visa des articles 473 et suivants, 536 et 571 du Code de procédure civile, L.353-2 et suivants, R.353-46 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle :
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