Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°)
Article R353-46 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 février 2021, n° 18/17975
[…] Au dispositif de ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, Madame A B sollicite de la Cour, au visa des articles 473 et suivants, 536 et 571 du Code de procédure civile, L.353-2 et suivants, R.353-46 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle :
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