Article R353-46 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-46, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 19 février 2021, n° 18/17975
Infirmation partielle

[…] Au dispositif de ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, Madame A B sollicite de la Cour, au visa des articles 473 et suivants, 536 et 571 du Code de procédure civile, L.353-2 et suivants, R.353-46 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle :

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  • Jugement·
  • Dommages et intérêts·
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  • Procédure civile·
  • Loyer·
  • Procédure·
  • Instance
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