Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°)
Article R353-49 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.
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[…] IMMOBILERE 3 F, le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation; […] soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l'article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux » et qu'il en résulte qu'à compter de la date d'acquisition de l'ensemble immobilier par la S.A. […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 07/02575
[…] IMMOBILIERE 3 F le loyer applicable au logement de Madame Z était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de dire que le montant du loyer à payer par Madame Z est, depuis le 1 er novembre 2000, […] Qu'il s'en suit qu'à compter de la date de signature de la convention, soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l'article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d'entrée en vigueur des conventions, […]
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