Article R353-49 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2006, n° 05/06309
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] IMMOBILERE 3 F, le loyer applicable au logement de Madame D était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation; […] soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l'article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux » et qu'il en résulte qu'à compter de la date d'acquisition de l'ensemble immobilier par la S.A. […]

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Application·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Part·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 07/02575
Infirmation partielle

[…] IMMOBILIERE 3 F le loyer applicable au logement de Madame Z était celui déterminé par l'autorité administrative en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de dire que le montant du loyer à payer par Madame Z est, depuis le 1 er novembre 2000, […] Qu'il s'en suit qu'à compter de la date de signature de la convention, soit le 28 novembre 2000, il était interdit au bailleur de percevoir pour les logements ainsi conventionnés un loyer supérieur au loyer maximum fixé par ladite convention étant rappelé que l'article R 353-49 du CCH stipule qu« à la date d'entrée en vigueur des conventions, […]

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  • Habitation·
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  • Immeuble
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