Article R353-53 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1131 1977-10-04 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-53, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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