Article R353-61 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-61, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02765, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, les conventions étant irrégulières faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et, en tout état de cause, les conventions sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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  • Ville·
  • Logement social·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Régie·
  • Exécution·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, la convention est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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  • Ville·
  • Logement social·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
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  • Bailleur
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