Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18
Article R353-61 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
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[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, les conventions étant irrégulières faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et, en tout état de cause, les conventions sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;
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2. CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil Lebon
[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, la convention est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;
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