Article R353-61 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-61, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
Entrée en vigueur le 8 octobre 1999
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02765, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, les conventions étant irrégulières faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et, en tout état de cause, les conventions sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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  • Ville·
  • Logement social·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Régie·
  • Exécution·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, la convention est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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  • Ville·
  • Logement social·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Régie·
  • Exécution·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur
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