Article R353-65 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1983
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-65, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980

Modifié par : Décret 83-440 1983-06-02 art. 6 JORF 3 juin 1983

Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la convention-type annexée à l'article R. 353-59 précité du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources limitant l'accès des familles aux logements conventionnés « ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du

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2Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704131
Rejet

[…] N°1704131 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

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3Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704128
Rejet

[…] N°1704128 4 du livre III » dudit code ; que ces dispositions reprennent les termes de l'article R. 353-65 du code de la construction et de l'habitation applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18 ;

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