Article R353-70 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 13

Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
Entrée en vigueur le 8 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 353-70 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. […]

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