Article R353-71 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version08/10/1999
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Version05/05/2002
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-71 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-70, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum défini à l'article précité. La moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70.
Entrée en vigueur le 8 octobre 1999
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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