Article R353-68 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/07/1990
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Version08/10/1999
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-68, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2009, n° 96/05768
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R. 331-4 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées puisque la commune et la SEM des Grangettes procèdent à la location saisonnière et mettent les appartements à disposition à titre d'accessoire du contrat de travail, […] qui procédaient ensuite à leur sous location en contravention avec les articles L 441-1, L441-8, R 353-68 et R 441-16 du CCH, étant précisé que la SATA y loge du personnel saisonnier en contravention avec les dispositions de l'article R331-4 du CCH, mais surtout qu' il n'y avait pas de commission d'attribution des logements alors que l'article L 441-1-1 du CCH l'exige, […]

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  • Commune·
  • Retrocession·
  • Parcelle·
  • Logement social·
  • Attribution de logement·
  • Expropriation·
  • Économie mixte·
  • Immeuble·
  • Critère·
  • Attribution
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