Article R353-72 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-72, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 1996

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 6 () JORF 25 juillet 1996

Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 1996
Sortie de vigueur le 8 octobre 1999
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1996, 160515, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-16, R. 353-40, R. 353-72, R. 353-99 et R. 442-1 ; […]

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