Article R353-73 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1995
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-73, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-416 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E., dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité, selon les modalités fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
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