Article R353-73 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/1995
>
Version25/07/1996
>
Version08/10/1999
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-73, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).